opencaselaw.ch

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Leib & Leben

Wallis · 2025-12-15 · Français VS
Sachverhalt

susmentionnés, selon les dires de l'intéressé) [photo 09] ; (…) X _________ a déposé plainte pénale le 8 mars 2022 et s'est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions. 2.4.2 Quant à A _________, il a souffert de trois plaies. L’une au niveau de la nuque à gauche, prolongée par une estafilade ; la seconde au niveau de la face postérieure de l'avant-bras gauche et la troisième au niveau de la face interne de l'avant-bras gauche. Elles ont nécessité cinq points de suture pour la plus grande des plaies à l’avant-bras gauche, deux points de suture à la deuxième blessure de son bras gauche et deux points de suture à la nuque (A _________, R. 21 p. 82). Ces blessures sont décrites comme suit dans un rapport établi le 1er mars 2022 par l’Hôpital de P _________ (do. p. 11) : 1e plaie de l’avant-bras gauche 5cm avec visualisation du tissus graisseux et la musculature, sans trouble neuro vasculaire, sans perte de force de la main, mobilité du bras et doigts préservée et hémorragie active. 2e avant-bras gauche de 1 cm superficielle et sans hémorragie active, grasse visible. 3e plaie de ½ cm au niveau nucal à suturer, superficiel et sans hémorragie active. A _________ a renoncé à déposer plainte pénale et à se constituer partie civile le 4 mars 2022. 2.4.3 B _________ a souffert d'une blessure indéterminée d'environ 3 mm sur le côté gauche de son crâne. Il a renoncé à déposer plainte pénale et à se constituer partie civile le 7 mars 2022. 2.4.4 Selon un rapport d’examen clinique dressé par l’Institut central de l’Hôpital du Valais le 21 mars 2022, le tableau lésionnel constaté sur A _________ n’était, du point de vue purement médico-légal, pas de nature à mettre sa vie en danger (do. p. 27). L’expertise médico-légale administrée en cours d’instruction, qui a donné lieu à un rapport du 11 décembre 2024 (do. pp. 524 ss), précise toutefois à ce sujet qu’« en tenant

- 6 - compte de la dynamique des événements incriminés et dans l’hypothèse où un agent tranchant et/ou piquant est à l’origine de la lésion constatée au tiers inférieur de la nuque à gauche, il est à noter qu’un tel objet utilisé à ce niveau peut théoriquement créer des lésions graves, voire potentiellement mortelles, en fonction de l’endroit atteint et de sa profondeur et trajectoire intracorporelle, par atteinte de structures sanguines et nerveuses situées dans cette région anatomique » (p. 544). S’agissant de X _________, il ressort de l’expertise médico-légale précitée que « l’aspect des lésions documentées (…) ne permet pas, d’un point de vue médico-légal, de stipuler une mise en danger de la vie de X _________ de par les lésions elles- mêmes ». Le rapport ajoute néanmoins que « dans l’hypothèse où un objet (…) tranchant et/ou piquant serait à l’origine d’une/des lésions constatée/s au niveau de l’abdomen, il est à noter qu’un tel agent utilisé à ce niveau peut théoriquement créer des lésions graves, voire potentiellement mortelles, en fonction de l’endroit atteint et de la profondeur et de la trajectoire intracorporelle de la lésion résultante, par l’atteinte de structures sanguines et organes nobles notamment » (p. 542). 2.5 2.5.1 Le Tribunal d’arrondissement a notamment retenu que, si les coups de couteau avaient été portés « en usant d’une certaine force », l’intensité de celle-ci, qui ne ressortait pas des moyens de preuve au dossier, n’était pas démontrée. A ce sujet, l’expertise médico-légale du 11 décembre 2024 (cf. infra, consid. 2.5.3) mettait en exergue le fait qu’il n’avait pas été possible de quantifier la force utilisée par le prévenu. Partant, au bénéfice du doute, il n’était pas possible de retenir que celui-ci avait envisagé la possibilité d’une issue fatale et qu’il s’en était accommodé pour le cas où elle se produirait (jgt, consid. 7.1, pp. 38 et 39). Le Ministère public conteste cette appréciation, soutenant qu’au contraire, le prévenu a porté ses coups avec force et intensité, qu’il était bel et bien muni d’un couteau pourvu d’une lame de 4 à 10 centimètres selon les témoins présents, qu’il a agi dans une situation dynamique avec des gestes d’agression et non de défense et qu’en conséquence, il ne pouvait ignorer le risque d’une potentielle issue mortelle de ses actes. 2.5.2 Le visionnage de la séquence vidéo permet de constater qu’à partir du moment où le prévenu se relève et contre-attaque, il utilise toute la force à sa disposition pour porter les coups au moyen de l’arme utilisée en estoc, de haut en bas. Le prévenu est un jeune homme, âgé de 22 ans au moment des faits, en pleine forme physique, mesurant environ 1 m 68 et pesant actuellement 73 kg selon ses déclarations aux débats. Sans que l’on puisse effectivement quantifier scientifiquement, par une formule

- 7 - mathématique exprimant un résultat en newtons, la force portée par les coups assénés par le prévenu, il est manifeste que celle-ci a été considérable. Les déclarations des témoins vont du reste dans le même sens. Ainsi, B _________ a notamment affirmé qu’au moment des faits, Y _________ était « totalement hystérique » (B _________, R. 26 p. 122). N _________, qui était assis sur un banc proche de l’altercation, a expliqué que « [l]e type du couteau » donnait des coups « au niveau de la tête » et « dans le tas » et qu’il « voulait juste flaner » (N _________, R. 10 p. 159). Q _________, qui se trouvait également à proximité, a relaté que le comportement du prévenu était « agressif » (Q _________, R. 29 p. 181). Le fait que le prévenu a frappé avec force est également démontré par les blessures qui ont été causées aux victimes (cf. supra, consid. 2.4.2). Pour s’en convaincre, on peut d’ailleurs se référer à la photographie figurant au dossier (p. 70) de la blessure subie par A _________ au dos de son avant- bras gauche, qui atteste de la violence du coup : la lame a découpé la peau sur plusieurs centimètres et l’a traversée à tel point que l’intérieur de l’avant-bras est visible, étant encore précisé qu’avant de parvenir sur le corps de la victime, elle a dû aussi couper au préalable le déguisement porté par l’intéressé le soir en question. Au vu de ce qui précède, la cour de céans retient que le prévenu a agi avec violence et avec toute la force dont il était capable au moment où il a porté les coups de couteau aux différentes personnes qui se trouvaient autour de lui, atteignant de la sorte, à tout le moins, A _________ et X _________. B _________ n’a quant à lui subi que des blessures superficielles, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir qu’il a été atteint par un coup de couteau donné par le prévenu plutôt que par un autre coup donné dans l’échauffourée, le visionnage de la vidéo ne permettant pas d’être affirmatif à ce propos et la partie de la séquence le concernant étant particulièrement confuse. 2.5.3 L’arme n’a pas été retrouvée, le prévenu ayant affirmé de manière constante qu’il s’en était débarrassé dans la rue en courant, après les faits (R. 6 p. 338 ; R. 9 p. 505). Le Tribunal de première instance a retenu que le prévenu avait bel et bien utilisé un couteau pour porter ses coups, mais que l’instruction n’avait pas permis d’établir les caractéristiques de celui-ci, en particulier le type et la taille de sa lame, même si les déclarations au dossier concordaient sur le fait que celle-ci était relativement petite (jgt, consid. 4.2 i.f., p. 33). Le Ministère public réfute ces constatations, soulignant que les témoins ont décrit un couteau muni d’une lame de 4 à 10 centimètres. S’agissant du type et de la taille de l’arme, même si, à nouveau, ils ne peuvent être scientifiquement déterminés faute de disposer de l’objet en question, les éléments de preuve au dossier permettent néanmoins d’en fournir une description utile. Ainsi, le

- 8 - rapport d’expertise médico-légale du 11 décembre 2024 (do. pp. 524 ss) précise sur ce point que les lésions constatées chez les victimes peuvent avoir été théoriquement causées par « un objet qui est d’une part piquant et d’autre part tranchant, telle que la lame d’un couteau (…), à condition qu’elle possède une pointe effilée » (do. p. 544). Toujours selon la même expertise, « [u]n mouvement à caractère plutôt « piquant » concentre la force appliquée sur une petite surface, ce qui peut entraîner des lésions plus profondes, susceptibles d’atteindre des structures vitales comme les organes nobles, les grands vaisseaux sanguins ou le système nerveux » (p. 541). Les protagonistes des événements ont également apporté des précisions quant à l’arme utilisée. Ainsi, X _________ a déclaré qu’il avait un « flash d’une lame brillante » dont « la lame de devait pas faire plus de 10 cm » (R. 7 p. 131 ; R. 25 et 26 p. 135). Le témoin N _________, quant à lui, a vu un « petit couteau (…) du genre de celui utilisé pour aller chercher des champignons », dont la lame devait faire la taille de son pouce, soit environ 4 cm, et dont le manche était en bois verni (R. 16 p 160). Q _________ a vu un couteau, la lame dirigée vers le bas (R. 18 p. 180 ; R. 22 p. 181), avec une petite lame de moins de 10 cm, de couleur argent (R. 21 p. 181). O _________ a aperçu un couteau avec « une mini-lame (…) pas hyper grosse (…) assez fine (R. 21 p. 196). Le prévenu lui- même, tout en niant avoir s’être muni d’un couteau, dit avoir utilisé un « truc en métal » mesurant entre 15 et 20 centimètres, trouvé par terre (R. 5 p. 337 ; R. 6 p. 338), du « genre un peu fin, argenté » (R. 9 p. 345). Sur la base de ces éléments, la Cour de céans retient que le prévenu a utilisé, pour frapper les personnes se trouvant autour de lui, en particulier A _________ et X _________, un couteau piquant et tranchant, disposant d’une pointe effilée, dont la lame mesurait entre 4 et 10 centimètres. 2.5.4 Quant à la motivation de ses actes, le prévenu a affirmé dans un premier temps qu’après être tombé et avoir trouvé « un truc par terre », il avait utilisé cet objet « pour [se] défendre et taper contre le gars » (R. 5 p. 337). Il a répété par la suite qu’il avait « essayé de [se] défendre pour pouvoir partir », sans évoquer cette fois le fait d’avoir voulu frapper son opposant (R. 5 et 8 p. 344), version qu’il a renouvelée par la suite, jusqu’aux débats de deuxième instance. Cette thèse ne peut toutefois être suivie. Comme on l’a vu, après s’être relevé, le prévenu a frappé violemment et de toutes ses forces, de manière quasi frénétique, au moyen d’un couteau – dont la lame, mesurant entre 4 et 10 centimètres, était pointue et effilée

– en direction du haut du corps des personnes se trouvant devant lui, touchant successivement A _________ et X _________ et leur infligeant des blessures à l’avant-

- 9 - bras et à la nuque (pour le premier) ainsi qu’à l’abdomen (« région épigastrique ») et sur les épaules (pour le second). Il a agi dans le cadre d’une altercation particulièrement dynamique, après avoir été lui-même frappé au visage par le second nommé. Les témoins l’ont décrit dans un grand état d’excitation, « totalement hystérique », donnant des coups « dans le tas » et voulant « juste flaner », ce qui est confirmé par le visionnement du film dont il a été question ci-dessus. Le prévenu a du reste admis lors de sa première audition – dont la jurisprudence considère qu’elle est souvent la plus convaincante dès lors qu’elle est temporellement proche des faits et que la personne auditionnée n'était peut-être pas encore consciente des conséquences juridiques de ses déclarations (cf. ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_506/2023 du 28 mars 2024 consid. 3.3.3) – que son but avait été non seulement de se défendre, mais également de « taper contre le gars ». Confronté par la représentante du Ministère public, lors d’une audition ultérieure, au fait qu’il n’avait pas effectué de mouvement de défense avec son arme, par exemple par un « balayage » qui aurait pu faire fuir son ou ses adversaires, il a admis la dangerosité de ses gestes (R. 12 p. 506). Il est en définitive manifeste qu’en agissant de la sorte la nuit en question, le prévenu n’a pu que prendre le risque que ses frappes aient potentiellement un effet létal. La conscience que le prévenu avait de la gravité de ses agissements est encore illustrée par le fait qu’il a quitté la Suisse peu après les faits, selon lui pour ne « pas ramener des problèmes à la maison à F _________ » (cf. infra, consid. 2.6). Le rapport d’expertise médico-légale du 11 décembre 2024 (supra, consid. 2.4.4) relève que, dans un tel contexte dynamique, l’arme ayant causé les blessures à X _________ et à la nuque de A _________ pouvait potentiellement créer des lésions graves, voire mortelles. La jurisprudence a du reste retenu un tel risque létal en présence de coups de couteau portés dans le dos et à la tête de la victime, malgré la faible profondeur de la pénétration et l'absence de lésion des organes vitaux ou des vaisseaux sanguins, dès lors que l'auteur n'était pas en mesure, vu les circonstances (deux adversaires en mouvement et de nuit), de s'assurer que les perforations épargnent tout organe vital (arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2012 du 11 octobre 2012 consid. 3.3). De même, le Tribunal fédéral a jugé hautement prévisible le danger de mort induit par des coups de couteau administrés dans le haut du corps et l’épaule de la victime, danger qui s'est finalement concrétisé par le sectionnement d'une artère brachiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2010 du 1er octobre 2010 consid. 4).

- 10 - Partant, dans la situation factuelle de la présente espèce, la Cour de céans retient que le prévenu n’a pu qu’envisager que ses gestes puissent avoir une issue fatale, qu’il a admise pour le cas où elle surviendrait. 2.6 Après l’altercation, les protagonistes se sont dispersés. A _________, accompagné de ses amis H _________, B _________ et I _________, se sont rendus dans un établissement public proche pour tenter de soigner les blessures du premier nommé, lequel a rejoint ensuite, avec H _________, l’Hôpital de P _________ en taxi (A _________, R. 8 p. 80). B _________ a nettoyé le sang qu’il avait à la tête dans les toilettes du même établissement, puis il s’est aussi rendu à l’Hôpital de P _________, où un contrôle a été effectué, au terme duquel on lui a dit « que ce n’était pas grave » (B _________, R. 7 p. 120). X _________ n’a pas décrit la suite des événements, ni d’ailleurs de manière très précise le détail de ceux-ci, exposant qu’il n’arrivait pas à se souvenir de la totalité de la scène, ayant uniquement des « flashs ». Il a consulté le 4 mars 2022 un médecin, qui lui a dit qu’il était trop tard pour des points de suture (X _________, R. 2 p. 131). Quant à Y _________, il a quitté les lieux en courant, tout en jetant son arme, pour se rendre ensuite à F _________, où il a dormi (R. 5 et 6 pp. 337 et 338 ; R. 10 et 11, p. 345). Par la suite, environ une semaine après les faits, le prévenu a quitté la Suisse pour rejoindre le Portugal, puis la France, où il a été arrêté le 12 mars 2024. Il a déclaré à ce sujet qu’après « l’embrouille de Monthey » il était parti au Portugal car « [il] ne voulai[t] pas ramener des problèmes à la maison à F _________ » (R. 8 p. 329).

3. 3.1 Contre le jugement du 6 mai 2025, dont le dispositif a été lu en audience publique du 6 mai 2025, dès 16 h 05 (cf. do. p. 613), et la motivation adressée aux parties le 20 juin 2025, réceptionnée le 23 juin suivant par le Ministère public, ce dernier a déposé une annonce d’appel le 7 mai 2025 et une déclaration d’appel le 8 juillet 2025. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la modification des chiffres 1 à 4 du jugement en ce sens que Y _________ est reconnu coupable de tentatives de meurtre et condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, les autres chiffres du jugement étant confirmés.

- 11 - 3.2 Par ordonnance du 25 juillet 2025, le maintien en détention pour motifs de sûreté du prévenu a été ordonné jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel. Le 5 août 2025, le prévenu a déposé un courrier concluant au rejet de l’appel interjeté par le Ministère public et à la confirmation du jugement entrepris. Par ordonnance du 10 septembre 2025, les parties ont été citées aux débats d’appel du 4 novembre 2025, à 9h00. Ont comparu à ces débats la procureure Camille Vaudan, représentante du Ministère public appelant, ainsi que le prévenu Y _________, assisté de son défenseur d’office Me Ianis Meichtry, avocat à Martigny. Au terme de son réquisitoire, la procureure a confirmé les conclusions de son acte d’appel, sollicitant en sus que le prévenu soit maintenu en détention provisoire et que les frais de procédure et de jugement soient mis à sa charge. Le conseil du prévenu a de son côté confirmé les conclusions de son écriture du 5 août 2025. Pour le surplus, les opérations des débats d’appel sont retranscrites dans un procès-verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 4.1 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'art. 398 al. 1 CPP.

E. 4.2 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, l'autorité attaquée a procédé à la lecture publique du dispositif, accompagnée d’une brève motivation, au terme des débats tenus le 6 mai 2025 et

- 12 - l’annonce d’appel a été déposée par le Ministère public le lendemain, soit dans le délai de dix jours prescrit pour ce faire. Le jugement motivé a été adressé aux parties pour notification le 20 juin 2025 et réceptionné par l’appelant le 23 juin 2025. Déposée le

E. 4.3 La partie qui fait appel doit indiquer dans sa déclaration, notamment, si elle attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 let. a CPP). En l’occurrence, l’appel du Ministère public porte sur les chiffres 1 à 4 du jugement, de sorte que tous les autres points – expulsion du territoire suisse pour huit ans [ch. 5] ; restitution d’objets saisis à leurs propriétaires [ch. 6] ; renvoi du plaignant X _________ à agir par la voie civile [ch. 7] ; sort des frais [ch. 8] ; indemnité allouée au défenseur d’office et remboursement par le prévenu [ch. 9] – sont entrés en force car non contestés.

E. 4.4 La cause ressortit, sous l’angle de la compétence matérielle, à la Cour de céans (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP).

E. 4.5 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal d’arrondissement. La possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).

5. 5.1 Selon l'art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 à 117 CP ne sont pas réalisées. 5.2 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et a manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence

- 13 - pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1106/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et l'arrêt cité). 5.3 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel), même s'il la juge indésirable et ne la souhaite pas. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation. Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1298/2024 du 16 juin 2025 consid. 3.2.2 à 3.2.4 ; 6B_951/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.2.1 ; 6B_1093/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1.4 ; 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 2.1.1 à 2.1.3 ; 6B_366/2020-6B_404/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1.3 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, personne ne peut ignorer la probabilité d'une issue fatale en cas de coups de couteau portés au torse ou à l'abdomen d'une victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_951/2023 précité consid. 1.2.2 ; 6B_1093/2023 précité consid. 2.1.1 ; 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 1.1.2 en référence à l'ATF 109 IV 5 consid. 2).

- 14 - Dans ce cas de figure, on peut généralement conclure que l'auteur s'est accommodé de la mort de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_951/2023 précité consid. 1.2.2 ; 6B_269/2023 précité consid. 1.1.2 ; 6B_774/2020 du 28 juillet 2021 consid. 2.5 et les nombreux arrêts cités). La jurisprudence n'a pas limité la tentative de meurtre à celui qui vise le torse de sa victime ; elle a également retenu qu'une tentative d'atteindre le cou de la victime impliquait un risque élevé de réalisation de l'infraction, c'est-à-dire la mort de la victime, risque reconnaissable pour tout un chacun, et pouvait donc conduire à retenir que l'auteur ne pouvait ignorer le risque d'atteinte à la vie, risque qu'il acceptait (cf. par ex. arrêts du Tribunal fédéral 6B_264/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.7 ; 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.4.2 ; 6B_935/2017 du 9 février 2018 consid. 1.3 ; 6B_234/2016 du 5 août 2016 consid. 3.3 ; 6B_977/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.3 ; 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3 ; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.2.1). Il en a été jugé de même dans un cas où l’auteur avait porté des coups au niveau du thorax, de l'abdomen et de l'arrière du crâne, au moyen d'un couteau de cuisine tranchant pourvu d'une lame de 20 cm (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2023 précité consid. 1.4.1). Enfin, comme déjà mentionné sous consid. 2.5.4 ci-avant, la même conclusion s’est imposée en présence de coups de couteau portés dans le dos et à la tête de la victime, malgré la faible profondeur de la pénétration et l'absence de lésion des organes vitaux ou des vaisseaux sanguins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2012 du 11 octobre 2012 consid. 3.3), ainsi que dans un cas de figure où l’auteur avait administré des coups de couteau dans le haut du corps et l’épaule de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2010 du 1er octobre 2010 consid. 4). A contrario, le Tribunal fédéral n’a pas retenu la qualification de tentative de meurtre dans un cas où l’auteur avait infligé, en peu de temps, deux blessures au cou et au bas- ventre de la victime, au moyen d’un objet à arêtes vives ressemblant à un couteau, dont la longueur de la lame n’avait pu être déterminée. La Haute cour a considéré à cet égard que l’instance inférieure avait appliqué la jurisprudence relative aux blessures par arme blanche sans tenir compte des particularités du cas d’espèce, en déduisant une volonté meurtrière sous forme de dol éventuel uniquement du fait que l’arme du crime était un couteau ou un objet similaire, alors qu’il fallait examiner la situation concrète. De plus, en retenant à la fois que l’auteur avait planifié son acte et qu’il avait pris le risque non contrôlable d’utiliser une arme dans une altercation dynamique sans pouvoir contrôler le risque de blessure, l’instance cantonale avait adopté une position contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2024 du 13 décembre 2024 consid. 2.4.3). Dans un autre arrêt moins récent, le Tribunal fédéral a également dénié l’intention homicide de l’auteur au motif, notamment, que la lame du couteau de poche utilisé, mesurant 34 millimètres de

- 15 - long et 6 millimètres de large, ne tombait pas sous le coup de la législation sur les armes et qu’il ne pouvait être inféré des circonstances, en particulier de la blessure subie par la victime de 25 millimètres de profond, que l’auteur avait poignardé avec force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.5). 5.4 Dans le cas présent, il a été arrêté en fait (supra, consid. 2.5.4) qu’en portant avec force plusieurs coups en estoc, de haut en bas, au moyen d’un couteau pointu et tranchant, en direction de la tête et du haut du corps des personnes présentes devant lui, causant des blessures à deux d’entre elles, le prévenu n’a pu que prendre en compte la possibilité que ses gestes puissent conduire à une issue fatale, et qu’il a agi néanmoins. En effet, celui qui agresse de la sorte autrui, avec force et agressivité, dans une altercation dynamique et désordonnée impliquant plusieurs protagonistes ne peut que compter avec la possibilité d’infliger une blessure mortelle, compte tenu de la proximité de zones sensibles, telles que la région du cou ou du thorax, comportant des organes nobles, de grands vaisseaux ou le système nerveux qui, en cas d’enfoncement de la lame de l’arme utilisée – même si celle-ci, dont la longueur de la lame n’était que de 4 à 10 cm, n’a pas été retrouvée – auraient été atteints, avec des conséquences potentiellement létales, comme mis en exergue par l’expertise médico-légale du

E. 8 juillet 2025, soit dans les vingt jours dès la réception du jugement, l’annonce d’appel est également recevable.

E. 11 décembre 2024 (supra, consid. 2.4.4 et 2.5.3). La possibilité d’une issue fatale était dans ces conditions si manifeste que le prévenu n’a pas pu agir en ignorant sa réalisation potentielle. Au contraire, il n’a pu qu’accepter ce risque et il s’en est accommodé pour le cas où il se réaliserait. Cette appréciation est encore renforcée par la présence des blessures à la nuque de A _________ et aux épaules de X _________, à quoi s’ajoutent encore les lésions constatées à l’abdomen de ce dernier, étant rappelé que la jurisprudence constante reconnaît une probabilité d'issue fatale en cas de coups de couteau portés au torse ou à l'abdomen. Il importe peu qu’en définitive les blessures subies par les victimes n’aient pas eu de conséquences graves et que A _________ ait renoncé à porter plainte contre son ami, malgré ses plaies. Comme on l’a vu, il n’est pas nécessaire pour remplir les conditions de réalisation de l’infraction considérée, au stade de la tentative, que la victime soit même blessée. Ces circonstances diffèrent de celles dans lesquelles le Tribunal fédéral n’a pas retenu une volonté homicide au stade du dol éventuel (supra, consid. 5.3). D’une part, dans le cas présent, le for intérieur de l’auteur ne se déduit pas seulement du fait qu’il a porté des coups de couteau vers le haut du corps des participants, mais également de la direction des coups portés, en estoc, pointe en avant et de haut en bas, de la force utilisée par le prévenu, qui a employé toute celle qu’il avait à disposition selon les

- 16 - constatations opérées sur la base de la séquence vidéo présente au dossier, des observations des témoins et des blessures infligées aux victimes. Ensuite, contrairement aux circonstances prévalant dans l’arrêt 6B_775/2011 précité, il est établi en l’occurrence que le prévenu a agi avec force, de sorte que la profondeur exacte des blessures, qui n’a pas été arrêtée avec précision, n’est pas déterminante. Il suit de là que l’appel du Ministère public est bien fondé et que les actes du prévenu réalisent la qualification de tentative de meurtre. Il convient encore de préciser que, contrairement à ce qui ressort du chiffre 2 du dispositif du jugement querellé, il n’était ni nécessaire ni même utile de prononcer un acquittement de l’infraction en tant qu’elle concernait B _________. Le prévenu s’est rendu coupable de tentative de meurtre pour tous les coups qu’il a porté avec son couteau à l’encontre des personnes faisant partie de la foule située devant lui, peu importe lesquelles ont finalement été blessées ou non. Il est rappelé à ce sujet qu’il n’est pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit réalisée dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (supra, consid. 5.2). Tel est le cas en l’occurrence, puisque ce sont les gestes potentiellement meurtriers du prévenu, couplés à sa volonté, qui sont constitutifs de tentative de meurtre, et non les conséquences concrètes de ceux-ci. Partant, ce point du dispositif de première instance ne sera pas repris. 6. 6.1 Selon la jurisprudence, il y a unité naturelle d'action (natürliche Handlungseinheit) lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits de suite), une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.397/2005 du 13 novembre 2005, reproduit in SJ 2006 I 85 consid. 2.2). 6.2 En l’espèce, il y a lieu de considérer, comme l’a fait le tribunal de première instance, que les deux phases d’action du prévenu lors de ses attaques procèdent chacune d’une même unité. Dans un premier temps, alors que le prévenu se relève

- 17 - après avoir été rossé de coups au visage par X _________, il contre-attaque de manière désordonnée et plutôt frénétique par plusieurs coups de couteau donnés pêle-mêle aux personnes se trouvant devant lui (cf. supra, consid. 2.3), atteignant au passage son ami A _________, qui lui tournait le dos, puis assène dans la foulée encore un coup de couteau alors que B _________ s’interposait. Ces différents coups sont portés dans le courant d’une action globale, consécutive au début de l’altercation, alors que le prévenu se relève après avoir été frappé au visage. Ils ne procèdent en réalité que d’une seule volonté de réaction dans le courant de l’échauffourée, laquelle s’est déroulée jusque-là dans un laps de temps extrêmement court, de l’ordre de quelques secondes, et au même lieu précis. Il s’ensuit que ces gestes successifs forment une unité d’action relevant de la même intention délictuelle. Puis, après que B _________ s’est interposé, le prévenu recule de deux pas, avant de revenir derechef à charge. Ce second mouvement est distinct du premier, en ce sens que le prévenu n’est alors plus dans un mouvement de réaction, mais bel et bien dans une action d’agression, dirigée spécifiquement à l’endroit de X _________ et dans le cours de laquelle il assène trois nouveaux coups assurés et plus précis contre ce dernier, qui subit d’ailleurs des blessures à ses deux épaules. Le prévenu aurait alors pu tenter de fuir à nouveau, voire battre en retraite en effectuant des mouvements de « balayage » avec son couteau tout en reculant, ce qui lui aurait permis de quitter les lieux sans encombre. Il a pourtant choisi d’attaquer frontalement son ancien assaillant. Ce second mouvement apparaît dès lors distinct du premier et doit être considéré séparément. Pour autant, tout comme pour le premier assaut, les trois coups de couteau portés à cette occasion procèdent de la même intention délictuelle de porter atteinte à X _________ et seront appréciés dans leur globalité comme une seule (seconde) tentative de meurtre. En définitive, la cour de céans considère que le prévenu a agi en deux temps, comme décrit précédemment, et s’est ainsi rendu coupable de deux tentatives de meurtre distinctes et non, comme l’a plaidé le Ministère public aux débats d’appel, d’autant d’infractions qu’il y a eu de coups portés, de manière tout d’abord indistincte puis plus précise, à l’encontre des protagonistes présents la nuit en question. Seules entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP (cf. infra, consid. 7.2 et 7.3.2) ces deux phases d’action et non les différents coups de couteau considérés indépendamment les uns des autres. 7. 7.1 Il y a lieu de fixer à nouveau la peine en fonction du changement de qualification intervenu ci-avant, étant encore précisé à ce propos que, comme l’a pertinemment jugé

- 18 - le tribunal de première instance (cf. jgt, consid. 5.2, pp. 34 et 35), sans que cela ne soit remis en question dans le cadre de l’appel, l’art. 111 aCP s’applique dans sa teneur antérieure à la modification de nature linguistique entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (loi fédérale sur l’harmonisation des peines ; RO 2023 259 ; FF 2018 2889). Cette disposition réprime l’infraction considérée d’une peine-menace de cinq à vingt ans de privation de liberté (art. 40 al. 2 et 111 CP), dont la limite inférieure n’est toutefois pas impérative dans le cas présent, dès lors que les infractions en sont demeurées au stade de la tentative (art. 22 al. 1 et 48a al. 1 CP). 7.2 S’agissant des critères présidant à la fixation de la peine ainsi qu’à la réalisation de la circonstance atténuante de la légitime défense (art. 15 CP), respectivement d’un excès de légitime défense (art. 16 al. 1 CP), éventuellement excusable (art. 16 al. 2 CP), il est renvoyé aux considérations ressortant du jugement de première instance (jgt, consid. 7.2 et 9.2.1, pp. 40 à 42 et 46), avec les précisions et compléments suivants relatifs au concours d’infractions. En vertu de l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (1re phrase). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (3e phrase). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1) ; que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 7.1). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave (peine de départ, Einsatzstrafe ; cf. MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n° 487, p. 181), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité. Toutefois, lorsque doivent être jugées plusieurs infractions dont le cadre de la peine est identique,

- 19 - si bien que chacune d’elles en soi pourrait servir de peine de base, il paraît judicieux de partir de l'infraction qui entraîne la peine la plus élevée dans le cas concret (MATHYS, op. cit., no 485, p. 180). Dans un second temps, le juge augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les réf. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.2). Pour l’occasion, le juge doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée (i.e. pour chacune des infractions), de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, spéc. p. 52 et la réf. à l’ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3 ; MATHYS, op. cit., no 492, p. 183). La ratio legis du principe d’aggravation (Asperationsprinzip) consacré à l’art. 49 al. 1 CP est d’éviter le cumul de peines individuelles. La multiplicité des infractions n’exerce ainsi qu’un effet aggravant non proportionnel sur la peine d’ensemble ; cette dernière ne doit pas atteindre la somme des peines individuelles (Einzelstrafen) prononcées (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.2 ; 143 IV 145 consid. 8.2.3 ; ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 116, 118 et 169 ad art. 49 CP). Lors du calcul de la peine d’ensemble selon l'art. 49 al. 1 CP, il faut notamment tenir compte du rapport entre les différents actes, de leur connexité, de leur indépendance plus ou moins grande ainsi que de l'égalité ou de la diversité des biens juridiques violés et des modes de commission. La contribution de chaque infraction à la peine d’ensemble sera ainsi estimée plus faible si les infractions sont étroitement liées d’un point de vue temporel et matériel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_696/2023 du 13 mai 2024 consid. 3.1.2 ; 6B_1397/2019 du

E. 11.1 L’autorité d’appel doit se prononcer dans son jugement sur la question de la détention pour motifs de sûreté (cf. art. 232 CPP). La décision peut être prononcée soit par le tribunal in corpore soit par son président (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2 ; GFELLER/BIGLER/BONIN, Untersuchungshaft, Ein Leitfaden für die Praxis, 2017, n° 892,

p. 331). Conformément à l’art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.1 ; 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_549/2020 du 9 novembre 2020).

E. 11.2 En l’espèce, le risque de fuite est patent. Le prévenu est de nationalité portugaise et a conservé des contacts dans son pays d’origine, dans lequel sa mère et

- 25 - une partie de sa famille vivent et dont il parle couramment la langue (supra, consid. 2.1 ; do. R. 4 p. 611). Il a du reste quitté la Suisse peu de temps après les faits. Même s’il l’a contesté en cours de procédure, il est manifeste que ce départ a été principalement motivé par la perspective des conséquences pénales des faits commis la nuit en question. Le prévenu n’aurait d’ailleurs plus rejoint la Suisse s’il n’avait été arrêté en France et remis aux autorités helvétiques. Il n’a de surcroît pas contesté la mesure d’expulsion de Suisse prononcée en première instance. A cela s’ajoute encore qu’il est condamné à une peine de plusieurs années de privation de liberté, à laquelle la tentation de se soustraire est grande. Au vu de ces éléments qui convainquent d’un risque de fuite si le prévenu était laissé en liberté, il convient, afin de garantir l’exécution du présent jugement (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP), d’ordonner le maintien en détention du condamné pour des motifs de sûreté.

E. 12 janvier 2022 consid. 3.4, non publié in ATF 148 IV 89). Autrement dit, une infraction additionnelle qui ne présente pas de lien avec l’infraction la plus grave (comme par exemple, la violation d’une obligation d’entretien [art. 217 CP] par rapport à un vol [art. 139 ch. 1 CP] servant de peine de base) a tendance à exercer un effet aggravant plus fort que dans l’hypothèse où les infractions en jeu auraient un lien étroit entre elles (cf. MATHYS, op. cit., nos 502 et 503, p. 187 ; cf. ég. ACKERMANN/EGLI, Die Strafartschärfung – eine gesetzesgeläste Figur, in forumpœnale 2015 p. 158 ss, spéc. p. 162). De même, lorsque les biens juridiquement protégés par les normes transgressées sont différents, ce facteur joue un rôle aggravant dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble. Enfin, les infractions qui entrent en concours idéal pèsent en principe moins qu’en cas de concours réel ; en effet, dans la première

- 20 - hypothèse, l’énergie criminelle déployée pour commettre l’autre infraction (que celle servant à la détermination de la peine de base) apparaît moindre que dans l’hypothèse d’un concours réel (sur l’ensemble de la question, cf. MATHYS, op. cit., nos 504 et 506, p. 188 ; ACKERMANN, op. cit., n. 122a ad art. 49 CP). 7.3 7.3.1 Les premiers juges ont retenu que, pour ce qui concernait la première phase des agissements du prévenu – soit jusqu’à l’intervention de A _________ et y compris celle-ci – les conditions d’un état de légitime défense excessive au sens de l’art. 16 al. 2 CP étaient réalisées. En effet, si l’on ignorait les circonstances du tout début de l’altercation avec X _________, c’est bien ce dernier qui avait tout d’abord poursuivi le prévenu et l’avait fait tomber avant de lui infliger, de manière brutale, une série de coups de poing. Il devait donc être retenu que le prévenu était alors en présence d’un danger imminent pour son intégrité corporelle, ce pour la période durant laquelle X _________ agressait le prévenu, qui était toujours en cours durant l’intervention de A _________ (cf. jgt, consid. 7.2.2.1, pp. 42 et 43). Cette appréciation, à laquelle le Ministère public s’est rallié lors des débats d’appel, doit être confirmée. Les premières attaques du prévenu surviennent immédiatement après une volée de coups de poing assénés brutalement par X _________, qui avait clairement le dessus sur son adversaire, lequel était à terre. A ce moment, un mouvement de fuite du prévenu était au surplus voué à l’échec, dès lors qu’il s’était déjà une fois fait rattraper par son assaillant. Les coups de X _________, loin d’être anodins, auraient effectivement pu entraîner des lésions corporelles. Dans ces conditions, s’il ne peut être admis que le prévenu voulait uniquement se défendre – cas de figure dans lequel il aurait effectué des mouvements de « balayage » et de repli plutôt que d’attaque – il a par contre bien agi en réaction à une attaque imminente, mais de manière clairement excessive au sens de l’art. 16 al. 1 CP. Pour autant, et comme le retient également le jugement entrepris, on ne saurait retenir que le prévenu a agi en état excusable d’excitation ou de saisissement l’exemptant de toute culpabilité selon l’art. 16 al. 2 CP, disposition qui ne trouve pas application, ce qu’aucune partie ne prétend d’ailleurs. En conclusion, pour cette première phase des faits, le prévenu doit bénéficier d’une atténuation de peine découlant d’un excès de légitime défense (art. 16 al. 1 CP), non excusable.

- 21 - Il n’en va pas de même de la seconde partie des attaques menées par le prévenu, après que celui-ci a reculé de trois pas, puis est revenu à la charge (supra, consid. 6.2). A cet instant, les protagonistes principaux – soit le prévenu et X _________ – avaient été séparés et le dernier nommé avait cessé son assaut à mains nues contre le prévenu. En s’avançant à nouveau en direction de X _________ pour lui asséner trois coups de couteau, en estoc et du haut vers le bas, de manière forte et assurée, le prévenu a agi indépendamment de sa précédente position de victime de l’assaut initial. Il n’était alors plus en état de légitime défense – même excessive – et ne peut ainsi bénéficier de cette circonstance atténuante pour cette partie des événements. 7.3.2 Avec les premiers juges (cf. jgt, consid. 9.2.2, p. 47), il y a lieu de considérer que la faute du prévenu est lourde. S’il a d’abord agi en réaction à une agression de X _________, il a néanmoins fait usage d’une arme dangereuse, alors même qu’il se trouvait dans un lieu public, prenant le risque de blesser gravement, outre son assaillant, un nombre indéterminé de personnes. Ce risque s’est d’ailleurs concrétisé puisqu’il a causé de graves lésions à l’un de ses proches amis. Il ne s’est pas contenté de réagir à une agression, mais il est revenu à la charge alors que d’autres options étaient envisageables pour se sortir de l’échauffourée, causant de la sorte de nouvelles lésions sur le haut du corps de X _________. Il a au surplus mis la vie de plusieurs personnes en danger, en frappant furieusement et indistinctement dans un premier temps, au moyen d’une arme contondante brandie de façon à mettre la vie des autres en danger. Une fois la bagarre terminée, il a simplement pris la fuite, pour se réfugier tout d’abord à F _________, puis, lorsqu’il a commencé à comprendre les conséquences possibles de son comportement, à l’étranger, au Portugal puis en France, où il a finalement été arrêté (supra, consid. 2.6). S’il a certes connu une situation personnelle probablement difficile durant son enfance, cela n’excuse pas son comportement vindicatif et dangereux pour la communauté. Sa collaboration en cours d’instruction a été mi-figue mi-raisin, dans la mesure où, s’il a certes admis les faits qu’il était difficile de contester vu l’existence d’une séquence vidéo, il a toujours nié s’être muni d’une arme, soutenant contre l’évidence qu’il avait utilisé un objet quelconque en métal. A décharge, il faut toutefois tenir compte du fait qu’il s’est préoccupé des conséquences de ses actes auprès de X _________ et de A _________, leur présentant des excuses et prenant des nouvelles – peut-être un peu tard – de leur état de santé. Enfin, les regrets et les excuses exprimés au cours de la procédure, y compris lors des débats de première instance, sont apparus sincères. L’absence d’inscription au casier judiciaire du prévenu constitue en revanche un élément neutre dans la fixation de la peine.

- 22 - Des deux infractions entrant en concours, la plus grave est sans conteste la tentative de meurtre perpétrée dans le courant du second épisode des événements, alors que l’agression de X _________ avait cessé et que le prévenu revenait à charge. Pour cette phase, ce dernier ne peut se prévaloir de la circonstance atténuante de la légitime défense (supra, consid. 7.3.1). Compte tenu des éléments d’appréciation relevés ci- avant, l’infraction de tentative de meurtre doit, pour ces faits, être sanctionnée d’une peine privative de liberté de quatre ans. S’agissant des coups de couteau donnés dans la première partie des agissements du prévenu, celui-ci a agi en état de légitime défense excessive. Au vu de cette circonstance atténuante et des autres critères de détermination, la peine hypothétique pour cette infraction est arrêtée à 20 mois de privation de liberté. En fonction du principe d’aggravation (supra, consid. 7.2), la quotité totale de la peine privative de liberté hypothétique, de 68 mois, doit être ramenée à 60 mois, soit cinq ans, étant précisé que les infractions entrant en concours sont les mêmes et que, bien que distinctes, elles ont été perpétrées dans les mêmes circonstances temporelles et factuelles, de sorte que l’effet aggravant du concours doit demeurer modéré dans le cas d’espèce. En définitive, la peine prononcée à l’encontre du prévenu est arrêtée à 5 ans de privation de liberté. 8.

La quotité de la peine prononcée exclut l’octroi du sursis, même partiel (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP). 9.

Vu l’issue de l’appel, la détention provisoire et pour motifs de sûreté est justifiée jusqu’à ce jour. Il s’ensuit que la conclusion du prévenu visant à l’octroi d’une indemnité pour détention injustifiée de 200 fr. par jour (ch. 2 de ses conclusions en appel) doit être rejetée. 10. 10.1 Les chiffres 8 (mise à charge du prévenu des frais de la procédure de première instance) et 9 (indemnité allouée au défenseur d’office et remboursement par le prévenu) du jugement entrepris n’ont pas fait l’objet de l’appel du Ministère public (supra, consid. 4.3). Quoi qu’il en soit, vu la confirmation de la condamnation du prévenu, ces points n’ont pas à être revus (cf. art. 426 al. 1 CPP).

- 23 - 10.2 En vertu de l’art. 428 al. 1, 1ère phr., CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art.

E. 13 al. 1 1ère phr. LTar). Il oscille entre un minimum et un maximum arrêtés eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar). En l’espèce, vu l’ampleur ordinaire de la cause et la situation financière précaire de l’appelant, l’émolument judiciaire est arrêté à 1200 fr. (art. 22 let. f LTar). L’appel du Ministère public visait à une requalification plus sévère des faits et au prononcé d’une peine privative de liberté de sept ans. Si la cour de céans a bien suivi les conclusions de l’appel sur le premier point, la peine arrêtée, bien que plus élevée que celle fixée en première instance, l’est moins que celle requise par l’appelant. En conséquence, les frais de justice relatifs à la procédure d’appel seront mis à charge du prévenu à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat du Valais. 10.3 Il convient enfin d’arrêter l’indemnité allouée à Me Ianis Meichtry, défenseur d’office du prévenu selon décision rendue le 24 avril 2024 par le Ministère public (cf. do. pp. 356 et 357), pour la défense obligatoire en procédure d’appel. Selon l'article 36 let. j LTar, l'honoraire global auquel peut prétendre l'avocat en appel devant le Tribunal cantonal varie entre 1100 fr. et 8800 francs. Ils sont fixés d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique notamment (cf. art. 27 LTar). A ce titre, Me Ianis Meichtry a déposé lors des débats d’appel une liste de ses opérations, corrigée par envoi du 14 novembre 2025, faisant état de 12 heures et 45 minutes consacrées au traitement de l’affaire en appel. Compte tenu des enjeux de la cause et des opérations menées par le conseil d’office, qui ont compris plusieurs contacts avec le prévenu en détention, la rédaction d’une brève détermination sur la prolongation de la détention pour motifs de sûreté de l’appelé, la rédaction d’une détermination sur l’appel du Ministère public, la préparation aux débats d’appel et la participation à ceux-ci, qui ont duré une heure et 5 minutes, le temps consacré au traitement de l’appel doit être légèrement réduit pour être arrêté à 10 heures. Partant, au tarif horaire usuel de 260 fr. et compte tenu de débours estimés à 150 fr., l’indemnité du défenseur est arrêtée à 2964 fr. [2600 fr. (10 x 260 fr.) + 150 fr. (débours) + 210 fr. 60 (TVA à 8,1% sur 2600 fr.), le tout arrondi].

- 24 - Au vu de la répartition des frais opérée ci-avant, Y _________ sera tenu de rembourser les deux-tiers de ces frais, soit 1976 fr., à l’Etat du Valais lorsque sa situation le lui permettra, conformément à l’art. 135 al. 4 CPP. 11. Aux débats d’appel, la représentante du Ministère public a conclu à ce que le prévenu soit maintenu en détention pour motifs de sûreté (supra, consid. 3.2).

Dispositiv
  1. Y _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. b CP).
  2. Les objets saisis nos 113929 à 113932, 113934 et 113935 sont restitués à leurs propriétaires. Un délai d’un mois dès l’entrée en force du présent chiffre du jugement leur sera imparti pour en prendre possession, à défaut de quoi ils seront détruits.
  3. X _________ est renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
  4. Les frais, par 14'561 fr. 10 (frais du Ministère public : 12'561 fr. 10 ; frais du tribunal d’arrondissement : 2000 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 11'648 fr. 90 (80%) et de l’Etat du Valais pour le solde de 2912 fr. 20 (20%).
  5. L’Etat du Valais versera à Me Ianis Meichtry une juste indemnité de 12'000 fr. pour rémunérer son activité de défenseur d’office de Y _________ depuis le 22 avril 2024. Y _________ est avisé qu’il sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais 80% de ce montant, soit 9600 fr., dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). - 26 - est partiellement admis. En conséquence, il est statué :
  6. Reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), Y _________ est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention subie dès le 12 mars 2024.
  7. La demande d’indemnité pour détention injustifiée déposée par Y _________ est rejetée.
  8. Les frais judiciaires de l’instance d’appel, fixés à 1200 fr., sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 800 fr. et de l’Etat du Valais à hauteur de 400 francs.
  9. L'Etat du Valais versera à Me Ianis Meichtry, défenseur d’office de Y _________, une indemnité de 2964 fr. pour la procédure d’appel. Y _________ est tenu de rembourser à l'Etat du Valais les frais liés à sa défense d'office en appel, à concurrence de 1976 fr., dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
  10. Afin de garantir l’exécution du présent jugement (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP), il est ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y _________. Sion, le 15 décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 25 78

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Composition : Christophe Pralong, président ; Christian Zuber, juge ; Stéphane Spahr, juge suppléant ; Laura Cardinaux, greffière

en la cause

Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, appelant, représenté par Camille Vaudan, Procureur, à St-Maurice et

X _________, partie plaignante

contre Y _________, incarcéré à la Prison de Sion, prévenu appelé, représenté par Me Ianis Meichtry, avocat à Martigny

(tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves) Appel contre le jugement rendu le 6 mai 2025 par le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de Monthey [MON P1 25 2])

- 2 - Faits et Procédure

1.

Par jugement rendu le 6 mai 2025, le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de Monthey a reconnu Y _________ coupable de tentative de lésions corporelles graves au préjudice de X _________ et de A _________ (ch. 1), l’a acquitté de toute infraction au préjudice de B _________ (ch. 2), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de la détention subie dès le 12 mars 2024 (ch. 3), a suspendu partiellement la peine, la partie à exécuter étant arrêtée à 18 mois et le délai d’épreuve pour le solde de la peine à 3 ans (ch. 4), a prononcé une expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (ch. 5), a ordonné la restitution d’objets séquestrés à leurs propriétaires (ch. 6), a renvoyé X _________ à agir par la voie civile (ch. 7) et a statué sur le sort des frais et indemnités (ch. 8 et 9). Le Ministère public a appelé de ce jugement, requérant en substance une condamnation pour tentative de meurtre et une aggravation de la peine (cf. infra, consid. 3.1). Le jugement de première instance repose sur les faits suivants, éventuellement complétés sur certains aspects par des éléments ressortant du dossier, voire discutés s’agissant des questions factuelles soulevées par le Ministère public (infra, consid. 2.5.1 à 2.5.4). 2. 2.1 Le prévenu Y _________, de nationalité portugaise, est né le xx.xx.xxxx au C _________. Il est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse une première fois le 18 décembre 2010 pour rejoindre son père dans le canton de D _________. Par décision du 26 juillet 2012, le Juge de paix de E _________ a retiré la garde du prévenu à son père et l'a placé sous la garde de sa grand-mère paternelle à F _________. Le prévenu a vécu avec elle jusqu'au 1er janvier 2013, date à laquelle il a quitté la Suisse, pour ensuite revenir habiter à F _________ dès le 5 février 2017. Il a dès lors vécu en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour, valable jusqu’au 30 avril 2025. Il n’a actuellement plus de statut légal de résidence en Suisse. A sa connaissance, son père, avec qui il n’a pas de contact, vit en Suisse. Il en va de même de ses trois demi-sœurs et de ses tantes et oncles. Sa mère et une partie de sa famille résident en revanche au Portugal. Il parle couramment le portugais (R. 4 p. 611). Sur le plan de sa formation, le prévenu a effectué des stages, puis il a entamé un apprentissage auprès de l’entreprise G _________ Sàrl dès le 10 septembre 2018, qu’il

- 3 - n’a toutefois pas mené à terme. Il a ensuite travaillé pour diverses entreprises dans le milieu de la maçonnerie. Son nom ne figure pas au casier judiciaire suisse. 2.2 Les faits de la présente cause s’inscrivent dans le cadre des festivités de Carnaval de l’année 2022, à Monthey. Dans la soirée et la nuit du 28 février au 1er mars 2022, un groupe formé de A _________, H _________, B _________ et I _________ y a participé, de même que le prévenu Y _________ et d’autres protagonistes dont il sera question ci-après. Alors que la soirée s’était jusque-là déroulée sans encombre, certains des occupants de la tente dressée devant le Café J _________, sis à l’avenue de K _________, se sont déplacés, à la fermeture de cet établissement aux alentours de 5 heures, vers la place L _________, adjacente. C’est là qu’une altercation a opposé Y _________ et X _________ – qui ne se connaissaient pas –, lors de laquelle ceux-ci en sont venus aux mains, sans que l’on ne connaisse l’origine précise de leur différend. La scène qui a suivi a été filmée par une personne inconnue et a ensuite été diffusée sur les réseaux sociaux, où elle a été retrouvée par les enquêteurs. Elle montre les événements suivants. 2.3 Au début de la séquence, X _________ poursuit Y _________ et, lorsqu’il le rattrape, les deux tombent à terre, le second s’accrochant à un arbuste. Plusieurs personnes se trouvent à proximité. X _________ frappe alors son adversaire violemment de plusieurs coups de poing dans la région du visage. Les deux se relèvent et, immédiatement, Y _________, utilisant un couteau dont la provenance n’a pas été déterminée – le prévenu ayant constamment soutenu qu’il ne s’était pas muni préalablement de cet objet mais qu’il l’avait trouvé par terre lors de l’altercation –, porte plusieurs coups avec force, de haut en bas, tenant le couteau par le manche, poing droit serré et le côté piquant de l’arme vers le bas, en direction du corps et des têtes des personnes situées devant lui, de manière agressive et plutôt désordonnée. Il touche alors l’un de ses amis, A _________, qui lui tournait le dos. Ce dernier s’était en effet approché et s’était interposé pour tenter de séparer les protagonistes. Blessé, A _________ se replie sur lui-même et s’éloigne de l’affrontement. Tout de suite après, B _________, qui connaissait X _________ et qui avait été alerté par l’amie de ce dernier, M _________, s’interpose à son tour pour écarter Y _________ (cf. ég. B _________, R. 7 p. 120), alors que celui-ci se débat dans la mêlée et donne

- 4 - encore un coup de couteau de haut en bas. Y _________ recule ensuite de deux pas, avant, dans un second mouvement, de revenir à la charge et d’asséner trois nouveaux coups, toujours de haut en bas et en direction du haut du corps, à X _________, de manière forte et assurée. On voit alors B _________ reculer en se tenant la tête, étourdi. On apprendra ensuite que ce dernier a été touché de deux coups à la tête, plutôt superficiellement en comparaison des autres blessures subies par A _________ et X _________. Le prévenu ramasse ensuite un objet à terre et la séquence s’arrête. Comme déjà mentionné, d’autres personnes présentes sur les lieux figurent également sur la vidéo en question, dont notamment N _________ et O _________, qui se trouvent à proximité, ainsi que M _________, qui tente en vain d’intervenir. Tant les déclarations des divers témoins présents sur place que celles du prévenu correspondent pour l’essentiel à la description des faits rapportée ci-avant, mis à part, pour ce dernier, l’origine de l’arme et la forme précise de celle-ci. Ce dernier élément sera examiné plus bas (infra, consid. 2.5.3). 2.4 2.4.1 X _________ a souffert d’ecchymoses et de dermabrasions aux membres, d’une lésion cutanée à l’abdomen, en « région épigastrique » et de deux plaies, l’une à chacune des épaules. Ses blessures à l’abdomen sont décrites comme suit dans un constat médical dressé le 7 mars 2022 par l’Unité de médecine des violences de l’Hôpital de P _________ (do. pp. 272 ss) :

- en région épigastrique, une lésion cutanée en voie de cicatrisation, rosée, centrée d'une croûtelle rougeâtre à contours finement irréguliers de 0,4 x 0,1-0,2 cm, mesurant 0,8 x 0,5 cm (en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l'intéressé) [photo 02] ;

- en région sous-ombilicale médiane et paramédiane gauche, au moins deux dermabrasions rougeâtres recouvertes partiellement de croûtelles rougeâtres, grossièrement filiformes, la plus grande discontinue, oblique vers le bas et le dedans, mesurant 9 cm de long (en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l'intéressé) [photo 05] ; Quant aux plaies aux épaules, le même rapport les décrit sous les termes suivants : b) au niveau du membre supérieur droit :

- à la partie externe de l'épaule au sein d'une ecchymose jaunâtre mesurant 4 x 3 cm, une plaie fusiforme en voie de cicatrisation; aux bords assez nets, recouverte d'une croûte brun- rouge, dont l'extrémité postérieure est effilée et l'extrémité antérieure semble plus rectiligne,

- 5 - mesurant 1,3 x 0,5 cm (en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l'intéressé) [photos 17] ;(…) c) au niveau du membre supérieur gauche :

- à la partie antéro-externe du tiers moyen du bras, une ecchymose jaunâtre mesurant environ 4 x 2 cm, centrée d'une dermabrasion rosée partiellement recouverte de croûtelles rougeâtres discontinues, arciforme ouverte vers l'arrière, mesurant 3 x 0,2 cm (en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l'intéressé) [photo 09] ; (…) X _________ a déposé plainte pénale le 8 mars 2022 et s'est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions. 2.4.2 Quant à A _________, il a souffert de trois plaies. L’une au niveau de la nuque à gauche, prolongée par une estafilade ; la seconde au niveau de la face postérieure de l'avant-bras gauche et la troisième au niveau de la face interne de l'avant-bras gauche. Elles ont nécessité cinq points de suture pour la plus grande des plaies à l’avant-bras gauche, deux points de suture à la deuxième blessure de son bras gauche et deux points de suture à la nuque (A _________, R. 21 p. 82). Ces blessures sont décrites comme suit dans un rapport établi le 1er mars 2022 par l’Hôpital de P _________ (do. p. 11) : 1e plaie de l’avant-bras gauche 5cm avec visualisation du tissus graisseux et la musculature, sans trouble neuro vasculaire, sans perte de force de la main, mobilité du bras et doigts préservée et hémorragie active. 2e avant-bras gauche de 1 cm superficielle et sans hémorragie active, grasse visible. 3e plaie de ½ cm au niveau nucal à suturer, superficiel et sans hémorragie active. A _________ a renoncé à déposer plainte pénale et à se constituer partie civile le 4 mars 2022. 2.4.3 B _________ a souffert d'une blessure indéterminée d'environ 3 mm sur le côté gauche de son crâne. Il a renoncé à déposer plainte pénale et à se constituer partie civile le 7 mars 2022. 2.4.4 Selon un rapport d’examen clinique dressé par l’Institut central de l’Hôpital du Valais le 21 mars 2022, le tableau lésionnel constaté sur A _________ n’était, du point de vue purement médico-légal, pas de nature à mettre sa vie en danger (do. p. 27). L’expertise médico-légale administrée en cours d’instruction, qui a donné lieu à un rapport du 11 décembre 2024 (do. pp. 524 ss), précise toutefois à ce sujet qu’« en tenant

- 6 - compte de la dynamique des événements incriminés et dans l’hypothèse où un agent tranchant et/ou piquant est à l’origine de la lésion constatée au tiers inférieur de la nuque à gauche, il est à noter qu’un tel objet utilisé à ce niveau peut théoriquement créer des lésions graves, voire potentiellement mortelles, en fonction de l’endroit atteint et de sa profondeur et trajectoire intracorporelle, par atteinte de structures sanguines et nerveuses situées dans cette région anatomique » (p. 544). S’agissant de X _________, il ressort de l’expertise médico-légale précitée que « l’aspect des lésions documentées (…) ne permet pas, d’un point de vue médico-légal, de stipuler une mise en danger de la vie de X _________ de par les lésions elles- mêmes ». Le rapport ajoute néanmoins que « dans l’hypothèse où un objet (…) tranchant et/ou piquant serait à l’origine d’une/des lésions constatée/s au niveau de l’abdomen, il est à noter qu’un tel agent utilisé à ce niveau peut théoriquement créer des lésions graves, voire potentiellement mortelles, en fonction de l’endroit atteint et de la profondeur et de la trajectoire intracorporelle de la lésion résultante, par l’atteinte de structures sanguines et organes nobles notamment » (p. 542). 2.5 2.5.1 Le Tribunal d’arrondissement a notamment retenu que, si les coups de couteau avaient été portés « en usant d’une certaine force », l’intensité de celle-ci, qui ne ressortait pas des moyens de preuve au dossier, n’était pas démontrée. A ce sujet, l’expertise médico-légale du 11 décembre 2024 (cf. infra, consid. 2.5.3) mettait en exergue le fait qu’il n’avait pas été possible de quantifier la force utilisée par le prévenu. Partant, au bénéfice du doute, il n’était pas possible de retenir que celui-ci avait envisagé la possibilité d’une issue fatale et qu’il s’en était accommodé pour le cas où elle se produirait (jgt, consid. 7.1, pp. 38 et 39). Le Ministère public conteste cette appréciation, soutenant qu’au contraire, le prévenu a porté ses coups avec force et intensité, qu’il était bel et bien muni d’un couteau pourvu d’une lame de 4 à 10 centimètres selon les témoins présents, qu’il a agi dans une situation dynamique avec des gestes d’agression et non de défense et qu’en conséquence, il ne pouvait ignorer le risque d’une potentielle issue mortelle de ses actes. 2.5.2 Le visionnage de la séquence vidéo permet de constater qu’à partir du moment où le prévenu se relève et contre-attaque, il utilise toute la force à sa disposition pour porter les coups au moyen de l’arme utilisée en estoc, de haut en bas. Le prévenu est un jeune homme, âgé de 22 ans au moment des faits, en pleine forme physique, mesurant environ 1 m 68 et pesant actuellement 73 kg selon ses déclarations aux débats. Sans que l’on puisse effectivement quantifier scientifiquement, par une formule

- 7 - mathématique exprimant un résultat en newtons, la force portée par les coups assénés par le prévenu, il est manifeste que celle-ci a été considérable. Les déclarations des témoins vont du reste dans le même sens. Ainsi, B _________ a notamment affirmé qu’au moment des faits, Y _________ était « totalement hystérique » (B _________, R. 26 p. 122). N _________, qui était assis sur un banc proche de l’altercation, a expliqué que « [l]e type du couteau » donnait des coups « au niveau de la tête » et « dans le tas » et qu’il « voulait juste flaner » (N _________, R. 10 p. 159). Q _________, qui se trouvait également à proximité, a relaté que le comportement du prévenu était « agressif » (Q _________, R. 29 p. 181). Le fait que le prévenu a frappé avec force est également démontré par les blessures qui ont été causées aux victimes (cf. supra, consid. 2.4.2). Pour s’en convaincre, on peut d’ailleurs se référer à la photographie figurant au dossier (p. 70) de la blessure subie par A _________ au dos de son avant- bras gauche, qui atteste de la violence du coup : la lame a découpé la peau sur plusieurs centimètres et l’a traversée à tel point que l’intérieur de l’avant-bras est visible, étant encore précisé qu’avant de parvenir sur le corps de la victime, elle a dû aussi couper au préalable le déguisement porté par l’intéressé le soir en question. Au vu de ce qui précède, la cour de céans retient que le prévenu a agi avec violence et avec toute la force dont il était capable au moment où il a porté les coups de couteau aux différentes personnes qui se trouvaient autour de lui, atteignant de la sorte, à tout le moins, A _________ et X _________. B _________ n’a quant à lui subi que des blessures superficielles, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir qu’il a été atteint par un coup de couteau donné par le prévenu plutôt que par un autre coup donné dans l’échauffourée, le visionnage de la vidéo ne permettant pas d’être affirmatif à ce propos et la partie de la séquence le concernant étant particulièrement confuse. 2.5.3 L’arme n’a pas été retrouvée, le prévenu ayant affirmé de manière constante qu’il s’en était débarrassé dans la rue en courant, après les faits (R. 6 p. 338 ; R. 9 p. 505). Le Tribunal de première instance a retenu que le prévenu avait bel et bien utilisé un couteau pour porter ses coups, mais que l’instruction n’avait pas permis d’établir les caractéristiques de celui-ci, en particulier le type et la taille de sa lame, même si les déclarations au dossier concordaient sur le fait que celle-ci était relativement petite (jgt, consid. 4.2 i.f., p. 33). Le Ministère public réfute ces constatations, soulignant que les témoins ont décrit un couteau muni d’une lame de 4 à 10 centimètres. S’agissant du type et de la taille de l’arme, même si, à nouveau, ils ne peuvent être scientifiquement déterminés faute de disposer de l’objet en question, les éléments de preuve au dossier permettent néanmoins d’en fournir une description utile. Ainsi, le

- 8 - rapport d’expertise médico-légale du 11 décembre 2024 (do. pp. 524 ss) précise sur ce point que les lésions constatées chez les victimes peuvent avoir été théoriquement causées par « un objet qui est d’une part piquant et d’autre part tranchant, telle que la lame d’un couteau (…), à condition qu’elle possède une pointe effilée » (do. p. 544). Toujours selon la même expertise, « [u]n mouvement à caractère plutôt « piquant » concentre la force appliquée sur une petite surface, ce qui peut entraîner des lésions plus profondes, susceptibles d’atteindre des structures vitales comme les organes nobles, les grands vaisseaux sanguins ou le système nerveux » (p. 541). Les protagonistes des événements ont également apporté des précisions quant à l’arme utilisée. Ainsi, X _________ a déclaré qu’il avait un « flash d’une lame brillante » dont « la lame de devait pas faire plus de 10 cm » (R. 7 p. 131 ; R. 25 et 26 p. 135). Le témoin N _________, quant à lui, a vu un « petit couteau (…) du genre de celui utilisé pour aller chercher des champignons », dont la lame devait faire la taille de son pouce, soit environ 4 cm, et dont le manche était en bois verni (R. 16 p 160). Q _________ a vu un couteau, la lame dirigée vers le bas (R. 18 p. 180 ; R. 22 p. 181), avec une petite lame de moins de 10 cm, de couleur argent (R. 21 p. 181). O _________ a aperçu un couteau avec « une mini-lame (…) pas hyper grosse (…) assez fine (R. 21 p. 196). Le prévenu lui- même, tout en niant avoir s’être muni d’un couteau, dit avoir utilisé un « truc en métal » mesurant entre 15 et 20 centimètres, trouvé par terre (R. 5 p. 337 ; R. 6 p. 338), du « genre un peu fin, argenté » (R. 9 p. 345). Sur la base de ces éléments, la Cour de céans retient que le prévenu a utilisé, pour frapper les personnes se trouvant autour de lui, en particulier A _________ et X _________, un couteau piquant et tranchant, disposant d’une pointe effilée, dont la lame mesurait entre 4 et 10 centimètres. 2.5.4 Quant à la motivation de ses actes, le prévenu a affirmé dans un premier temps qu’après être tombé et avoir trouvé « un truc par terre », il avait utilisé cet objet « pour [se] défendre et taper contre le gars » (R. 5 p. 337). Il a répété par la suite qu’il avait « essayé de [se] défendre pour pouvoir partir », sans évoquer cette fois le fait d’avoir voulu frapper son opposant (R. 5 et 8 p. 344), version qu’il a renouvelée par la suite, jusqu’aux débats de deuxième instance. Cette thèse ne peut toutefois être suivie. Comme on l’a vu, après s’être relevé, le prévenu a frappé violemment et de toutes ses forces, de manière quasi frénétique, au moyen d’un couteau – dont la lame, mesurant entre 4 et 10 centimètres, était pointue et effilée

– en direction du haut du corps des personnes se trouvant devant lui, touchant successivement A _________ et X _________ et leur infligeant des blessures à l’avant-

- 9 - bras et à la nuque (pour le premier) ainsi qu’à l’abdomen (« région épigastrique ») et sur les épaules (pour le second). Il a agi dans le cadre d’une altercation particulièrement dynamique, après avoir été lui-même frappé au visage par le second nommé. Les témoins l’ont décrit dans un grand état d’excitation, « totalement hystérique », donnant des coups « dans le tas » et voulant « juste flaner », ce qui est confirmé par le visionnement du film dont il a été question ci-dessus. Le prévenu a du reste admis lors de sa première audition – dont la jurisprudence considère qu’elle est souvent la plus convaincante dès lors qu’elle est temporellement proche des faits et que la personne auditionnée n'était peut-être pas encore consciente des conséquences juridiques de ses déclarations (cf. ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_506/2023 du 28 mars 2024 consid. 3.3.3) – que son but avait été non seulement de se défendre, mais également de « taper contre le gars ». Confronté par la représentante du Ministère public, lors d’une audition ultérieure, au fait qu’il n’avait pas effectué de mouvement de défense avec son arme, par exemple par un « balayage » qui aurait pu faire fuir son ou ses adversaires, il a admis la dangerosité de ses gestes (R. 12 p. 506). Il est en définitive manifeste qu’en agissant de la sorte la nuit en question, le prévenu n’a pu que prendre le risque que ses frappes aient potentiellement un effet létal. La conscience que le prévenu avait de la gravité de ses agissements est encore illustrée par le fait qu’il a quitté la Suisse peu après les faits, selon lui pour ne « pas ramener des problèmes à la maison à F _________ » (cf. infra, consid. 2.6). Le rapport d’expertise médico-légale du 11 décembre 2024 (supra, consid. 2.4.4) relève que, dans un tel contexte dynamique, l’arme ayant causé les blessures à X _________ et à la nuque de A _________ pouvait potentiellement créer des lésions graves, voire mortelles. La jurisprudence a du reste retenu un tel risque létal en présence de coups de couteau portés dans le dos et à la tête de la victime, malgré la faible profondeur de la pénétration et l'absence de lésion des organes vitaux ou des vaisseaux sanguins, dès lors que l'auteur n'était pas en mesure, vu les circonstances (deux adversaires en mouvement et de nuit), de s'assurer que les perforations épargnent tout organe vital (arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2012 du 11 octobre 2012 consid. 3.3). De même, le Tribunal fédéral a jugé hautement prévisible le danger de mort induit par des coups de couteau administrés dans le haut du corps et l’épaule de la victime, danger qui s'est finalement concrétisé par le sectionnement d'une artère brachiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2010 du 1er octobre 2010 consid. 4).

- 10 - Partant, dans la situation factuelle de la présente espèce, la Cour de céans retient que le prévenu n’a pu qu’envisager que ses gestes puissent avoir une issue fatale, qu’il a admise pour le cas où elle surviendrait. 2.6 Après l’altercation, les protagonistes se sont dispersés. A _________, accompagné de ses amis H _________, B _________ et I _________, se sont rendus dans un établissement public proche pour tenter de soigner les blessures du premier nommé, lequel a rejoint ensuite, avec H _________, l’Hôpital de P _________ en taxi (A _________, R. 8 p. 80). B _________ a nettoyé le sang qu’il avait à la tête dans les toilettes du même établissement, puis il s’est aussi rendu à l’Hôpital de P _________, où un contrôle a été effectué, au terme duquel on lui a dit « que ce n’était pas grave » (B _________, R. 7 p. 120). X _________ n’a pas décrit la suite des événements, ni d’ailleurs de manière très précise le détail de ceux-ci, exposant qu’il n’arrivait pas à se souvenir de la totalité de la scène, ayant uniquement des « flashs ». Il a consulté le 4 mars 2022 un médecin, qui lui a dit qu’il était trop tard pour des points de suture (X _________, R. 2 p. 131). Quant à Y _________, il a quitté les lieux en courant, tout en jetant son arme, pour se rendre ensuite à F _________, où il a dormi (R. 5 et 6 pp. 337 et 338 ; R. 10 et 11, p. 345). Par la suite, environ une semaine après les faits, le prévenu a quitté la Suisse pour rejoindre le Portugal, puis la France, où il a été arrêté le 12 mars 2024. Il a déclaré à ce sujet qu’après « l’embrouille de Monthey » il était parti au Portugal car « [il] ne voulai[t] pas ramener des problèmes à la maison à F _________ » (R. 8 p. 329).

3. 3.1 Contre le jugement du 6 mai 2025, dont le dispositif a été lu en audience publique du 6 mai 2025, dès 16 h 05 (cf. do. p. 613), et la motivation adressée aux parties le 20 juin 2025, réceptionnée le 23 juin suivant par le Ministère public, ce dernier a déposé une annonce d’appel le 7 mai 2025 et une déclaration d’appel le 8 juillet 2025. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la modification des chiffres 1 à 4 du jugement en ce sens que Y _________ est reconnu coupable de tentatives de meurtre et condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, les autres chiffres du jugement étant confirmés.

- 11 - 3.2 Par ordonnance du 25 juillet 2025, le maintien en détention pour motifs de sûreté du prévenu a été ordonné jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel. Le 5 août 2025, le prévenu a déposé un courrier concluant au rejet de l’appel interjeté par le Ministère public et à la confirmation du jugement entrepris. Par ordonnance du 10 septembre 2025, les parties ont été citées aux débats d’appel du 4 novembre 2025, à 9h00. Ont comparu à ces débats la procureure Camille Vaudan, représentante du Ministère public appelant, ainsi que le prévenu Y _________, assisté de son défenseur d’office Me Ianis Meichtry, avocat à Martigny. Au terme de son réquisitoire, la procureure a confirmé les conclusions de son acte d’appel, sollicitant en sus que le prévenu soit maintenu en détention provisoire et que les frais de procédure et de jugement soient mis à sa charge. Le conseil du prévenu a de son côté confirmé les conclusions de son écriture du 5 août 2025. Pour le surplus, les opérations des débats d’appel sont retranscrites dans un procès-verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt. Considérant en droit

4. 4.1 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'art. 398 al. 1 CPP. 4.2 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, l'autorité attaquée a procédé à la lecture publique du dispositif, accompagnée d’une brève motivation, au terme des débats tenus le 6 mai 2025 et

- 12 - l’annonce d’appel a été déposée par le Ministère public le lendemain, soit dans le délai de dix jours prescrit pour ce faire. Le jugement motivé a été adressé aux parties pour notification le 20 juin 2025 et réceptionné par l’appelant le 23 juin 2025. Déposée le 8 juillet 2025, soit dans les vingt jours dès la réception du jugement, l’annonce d’appel est également recevable. 4.3 La partie qui fait appel doit indiquer dans sa déclaration, notamment, si elle attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 let. a CPP). En l’occurrence, l’appel du Ministère public porte sur les chiffres 1 à 4 du jugement, de sorte que tous les autres points – expulsion du territoire suisse pour huit ans [ch. 5] ; restitution d’objets saisis à leurs propriétaires [ch. 6] ; renvoi du plaignant X _________ à agir par la voie civile [ch. 7] ; sort des frais [ch. 8] ; indemnité allouée au défenseur d’office et remboursement par le prévenu [ch. 9] – sont entrés en force car non contestés. 4.4 La cause ressortit, sous l’angle de la compétence matérielle, à la Cour de céans (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). 4.5 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal d’arrondissement. La possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).

5. 5.1 Selon l'art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 à 117 CP ne sont pas réalisées. 5.2 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et a manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence

- 13 - pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1106/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et l'arrêt cité). 5.3 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel), même s'il la juge indésirable et ne la souhaite pas. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation. Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1298/2024 du 16 juin 2025 consid. 3.2.2 à 3.2.4 ; 6B_951/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.2.1 ; 6B_1093/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1.4 ; 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 2.1.1 à 2.1.3 ; 6B_366/2020-6B_404/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1.3 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, personne ne peut ignorer la probabilité d'une issue fatale en cas de coups de couteau portés au torse ou à l'abdomen d'une victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_951/2023 précité consid. 1.2.2 ; 6B_1093/2023 précité consid. 2.1.1 ; 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 1.1.2 en référence à l'ATF 109 IV 5 consid. 2).

- 14 - Dans ce cas de figure, on peut généralement conclure que l'auteur s'est accommodé de la mort de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_951/2023 précité consid. 1.2.2 ; 6B_269/2023 précité consid. 1.1.2 ; 6B_774/2020 du 28 juillet 2021 consid. 2.5 et les nombreux arrêts cités). La jurisprudence n'a pas limité la tentative de meurtre à celui qui vise le torse de sa victime ; elle a également retenu qu'une tentative d'atteindre le cou de la victime impliquait un risque élevé de réalisation de l'infraction, c'est-à-dire la mort de la victime, risque reconnaissable pour tout un chacun, et pouvait donc conduire à retenir que l'auteur ne pouvait ignorer le risque d'atteinte à la vie, risque qu'il acceptait (cf. par ex. arrêts du Tribunal fédéral 6B_264/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.7 ; 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.4.2 ; 6B_935/2017 du 9 février 2018 consid. 1.3 ; 6B_234/2016 du 5 août 2016 consid. 3.3 ; 6B_977/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.3 ; 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3 ; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.2.1). Il en a été jugé de même dans un cas où l’auteur avait porté des coups au niveau du thorax, de l'abdomen et de l'arrière du crâne, au moyen d'un couteau de cuisine tranchant pourvu d'une lame de 20 cm (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2023 précité consid. 1.4.1). Enfin, comme déjà mentionné sous consid. 2.5.4 ci-avant, la même conclusion s’est imposée en présence de coups de couteau portés dans le dos et à la tête de la victime, malgré la faible profondeur de la pénétration et l'absence de lésion des organes vitaux ou des vaisseaux sanguins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2012 du 11 octobre 2012 consid. 3.3), ainsi que dans un cas de figure où l’auteur avait administré des coups de couteau dans le haut du corps et l’épaule de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2010 du 1er octobre 2010 consid. 4). A contrario, le Tribunal fédéral n’a pas retenu la qualification de tentative de meurtre dans un cas où l’auteur avait infligé, en peu de temps, deux blessures au cou et au bas- ventre de la victime, au moyen d’un objet à arêtes vives ressemblant à un couteau, dont la longueur de la lame n’avait pu être déterminée. La Haute cour a considéré à cet égard que l’instance inférieure avait appliqué la jurisprudence relative aux blessures par arme blanche sans tenir compte des particularités du cas d’espèce, en déduisant une volonté meurtrière sous forme de dol éventuel uniquement du fait que l’arme du crime était un couteau ou un objet similaire, alors qu’il fallait examiner la situation concrète. De plus, en retenant à la fois que l’auteur avait planifié son acte et qu’il avait pris le risque non contrôlable d’utiliser une arme dans une altercation dynamique sans pouvoir contrôler le risque de blessure, l’instance cantonale avait adopté une position contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2024 du 13 décembre 2024 consid. 2.4.3). Dans un autre arrêt moins récent, le Tribunal fédéral a également dénié l’intention homicide de l’auteur au motif, notamment, que la lame du couteau de poche utilisé, mesurant 34 millimètres de

- 15 - long et 6 millimètres de large, ne tombait pas sous le coup de la législation sur les armes et qu’il ne pouvait être inféré des circonstances, en particulier de la blessure subie par la victime de 25 millimètres de profond, que l’auteur avait poignardé avec force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.5). 5.4 Dans le cas présent, il a été arrêté en fait (supra, consid. 2.5.4) qu’en portant avec force plusieurs coups en estoc, de haut en bas, au moyen d’un couteau pointu et tranchant, en direction de la tête et du haut du corps des personnes présentes devant lui, causant des blessures à deux d’entre elles, le prévenu n’a pu que prendre en compte la possibilité que ses gestes puissent conduire à une issue fatale, et qu’il a agi néanmoins. En effet, celui qui agresse de la sorte autrui, avec force et agressivité, dans une altercation dynamique et désordonnée impliquant plusieurs protagonistes ne peut que compter avec la possibilité d’infliger une blessure mortelle, compte tenu de la proximité de zones sensibles, telles que la région du cou ou du thorax, comportant des organes nobles, de grands vaisseaux ou le système nerveux qui, en cas d’enfoncement de la lame de l’arme utilisée – même si celle-ci, dont la longueur de la lame n’était que de 4 à 10 cm, n’a pas été retrouvée – auraient été atteints, avec des conséquences potentiellement létales, comme mis en exergue par l’expertise médico-légale du 11 décembre 2024 (supra, consid. 2.4.4 et 2.5.3). La possibilité d’une issue fatale était dans ces conditions si manifeste que le prévenu n’a pas pu agir en ignorant sa réalisation potentielle. Au contraire, il n’a pu qu’accepter ce risque et il s’en est accommodé pour le cas où il se réaliserait. Cette appréciation est encore renforcée par la présence des blessures à la nuque de A _________ et aux épaules de X _________, à quoi s’ajoutent encore les lésions constatées à l’abdomen de ce dernier, étant rappelé que la jurisprudence constante reconnaît une probabilité d'issue fatale en cas de coups de couteau portés au torse ou à l'abdomen. Il importe peu qu’en définitive les blessures subies par les victimes n’aient pas eu de conséquences graves et que A _________ ait renoncé à porter plainte contre son ami, malgré ses plaies. Comme on l’a vu, il n’est pas nécessaire pour remplir les conditions de réalisation de l’infraction considérée, au stade de la tentative, que la victime soit même blessée. Ces circonstances diffèrent de celles dans lesquelles le Tribunal fédéral n’a pas retenu une volonté homicide au stade du dol éventuel (supra, consid. 5.3). D’une part, dans le cas présent, le for intérieur de l’auteur ne se déduit pas seulement du fait qu’il a porté des coups de couteau vers le haut du corps des participants, mais également de la direction des coups portés, en estoc, pointe en avant et de haut en bas, de la force utilisée par le prévenu, qui a employé toute celle qu’il avait à disposition selon les

- 16 - constatations opérées sur la base de la séquence vidéo présente au dossier, des observations des témoins et des blessures infligées aux victimes. Ensuite, contrairement aux circonstances prévalant dans l’arrêt 6B_775/2011 précité, il est établi en l’occurrence que le prévenu a agi avec force, de sorte que la profondeur exacte des blessures, qui n’a pas été arrêtée avec précision, n’est pas déterminante. Il suit de là que l’appel du Ministère public est bien fondé et que les actes du prévenu réalisent la qualification de tentative de meurtre. Il convient encore de préciser que, contrairement à ce qui ressort du chiffre 2 du dispositif du jugement querellé, il n’était ni nécessaire ni même utile de prononcer un acquittement de l’infraction en tant qu’elle concernait B _________. Le prévenu s’est rendu coupable de tentative de meurtre pour tous les coups qu’il a porté avec son couteau à l’encontre des personnes faisant partie de la foule située devant lui, peu importe lesquelles ont finalement été blessées ou non. Il est rappelé à ce sujet qu’il n’est pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit réalisée dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (supra, consid. 5.2). Tel est le cas en l’occurrence, puisque ce sont les gestes potentiellement meurtriers du prévenu, couplés à sa volonté, qui sont constitutifs de tentative de meurtre, et non les conséquences concrètes de ceux-ci. Partant, ce point du dispositif de première instance ne sera pas repris. 6. 6.1 Selon la jurisprudence, il y a unité naturelle d'action (natürliche Handlungseinheit) lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits de suite), une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.397/2005 du 13 novembre 2005, reproduit in SJ 2006 I 85 consid. 2.2). 6.2 En l’espèce, il y a lieu de considérer, comme l’a fait le tribunal de première instance, que les deux phases d’action du prévenu lors de ses attaques procèdent chacune d’une même unité. Dans un premier temps, alors que le prévenu se relève

- 17 - après avoir été rossé de coups au visage par X _________, il contre-attaque de manière désordonnée et plutôt frénétique par plusieurs coups de couteau donnés pêle-mêle aux personnes se trouvant devant lui (cf. supra, consid. 2.3), atteignant au passage son ami A _________, qui lui tournait le dos, puis assène dans la foulée encore un coup de couteau alors que B _________ s’interposait. Ces différents coups sont portés dans le courant d’une action globale, consécutive au début de l’altercation, alors que le prévenu se relève après avoir été frappé au visage. Ils ne procèdent en réalité que d’une seule volonté de réaction dans le courant de l’échauffourée, laquelle s’est déroulée jusque-là dans un laps de temps extrêmement court, de l’ordre de quelques secondes, et au même lieu précis. Il s’ensuit que ces gestes successifs forment une unité d’action relevant de la même intention délictuelle. Puis, après que B _________ s’est interposé, le prévenu recule de deux pas, avant de revenir derechef à charge. Ce second mouvement est distinct du premier, en ce sens que le prévenu n’est alors plus dans un mouvement de réaction, mais bel et bien dans une action d’agression, dirigée spécifiquement à l’endroit de X _________ et dans le cours de laquelle il assène trois nouveaux coups assurés et plus précis contre ce dernier, qui subit d’ailleurs des blessures à ses deux épaules. Le prévenu aurait alors pu tenter de fuir à nouveau, voire battre en retraite en effectuant des mouvements de « balayage » avec son couteau tout en reculant, ce qui lui aurait permis de quitter les lieux sans encombre. Il a pourtant choisi d’attaquer frontalement son ancien assaillant. Ce second mouvement apparaît dès lors distinct du premier et doit être considéré séparément. Pour autant, tout comme pour le premier assaut, les trois coups de couteau portés à cette occasion procèdent de la même intention délictuelle de porter atteinte à X _________ et seront appréciés dans leur globalité comme une seule (seconde) tentative de meurtre. En définitive, la cour de céans considère que le prévenu a agi en deux temps, comme décrit précédemment, et s’est ainsi rendu coupable de deux tentatives de meurtre distinctes et non, comme l’a plaidé le Ministère public aux débats d’appel, d’autant d’infractions qu’il y a eu de coups portés, de manière tout d’abord indistincte puis plus précise, à l’encontre des protagonistes présents la nuit en question. Seules entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP (cf. infra, consid. 7.2 et 7.3.2) ces deux phases d’action et non les différents coups de couteau considérés indépendamment les uns des autres. 7. 7.1 Il y a lieu de fixer à nouveau la peine en fonction du changement de qualification intervenu ci-avant, étant encore précisé à ce propos que, comme l’a pertinemment jugé

- 18 - le tribunal de première instance (cf. jgt, consid. 5.2, pp. 34 et 35), sans que cela ne soit remis en question dans le cadre de l’appel, l’art. 111 aCP s’applique dans sa teneur antérieure à la modification de nature linguistique entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (loi fédérale sur l’harmonisation des peines ; RO 2023 259 ; FF 2018 2889). Cette disposition réprime l’infraction considérée d’une peine-menace de cinq à vingt ans de privation de liberté (art. 40 al. 2 et 111 CP), dont la limite inférieure n’est toutefois pas impérative dans le cas présent, dès lors que les infractions en sont demeurées au stade de la tentative (art. 22 al. 1 et 48a al. 1 CP). 7.2 S’agissant des critères présidant à la fixation de la peine ainsi qu’à la réalisation de la circonstance atténuante de la légitime défense (art. 15 CP), respectivement d’un excès de légitime défense (art. 16 al. 1 CP), éventuellement excusable (art. 16 al. 2 CP), il est renvoyé aux considérations ressortant du jugement de première instance (jgt, consid. 7.2 et 9.2.1, pp. 40 à 42 et 46), avec les précisions et compléments suivants relatifs au concours d’infractions. En vertu de l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (1re phrase). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (3e phrase). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1) ; que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 7.1). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave (peine de départ, Einsatzstrafe ; cf. MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n° 487, p. 181), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité. Toutefois, lorsque doivent être jugées plusieurs infractions dont le cadre de la peine est identique,

- 19 - si bien que chacune d’elles en soi pourrait servir de peine de base, il paraît judicieux de partir de l'infraction qui entraîne la peine la plus élevée dans le cas concret (MATHYS, op. cit., no 485, p. 180). Dans un second temps, le juge augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les réf. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.2). Pour l’occasion, le juge doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée (i.e. pour chacune des infractions), de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, spéc. p. 52 et la réf. à l’ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3 ; MATHYS, op. cit., no 492, p. 183). La ratio legis du principe d’aggravation (Asperationsprinzip) consacré à l’art. 49 al. 1 CP est d’éviter le cumul de peines individuelles. La multiplicité des infractions n’exerce ainsi qu’un effet aggravant non proportionnel sur la peine d’ensemble ; cette dernière ne doit pas atteindre la somme des peines individuelles (Einzelstrafen) prononcées (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.2 ; 143 IV 145 consid. 8.2.3 ; ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 116, 118 et 169 ad art. 49 CP). Lors du calcul de la peine d’ensemble selon l'art. 49 al. 1 CP, il faut notamment tenir compte du rapport entre les différents actes, de leur connexité, de leur indépendance plus ou moins grande ainsi que de l'égalité ou de la diversité des biens juridiques violés et des modes de commission. La contribution de chaque infraction à la peine d’ensemble sera ainsi estimée plus faible si les infractions sont étroitement liées d’un point de vue temporel et matériel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_696/2023 du 13 mai 2024 consid. 3.1.2 ; 6B_1397/2019 du 12 janvier 2022 consid. 3.4, non publié in ATF 148 IV 89). Autrement dit, une infraction additionnelle qui ne présente pas de lien avec l’infraction la plus grave (comme par exemple, la violation d’une obligation d’entretien [art. 217 CP] par rapport à un vol [art. 139 ch. 1 CP] servant de peine de base) a tendance à exercer un effet aggravant plus fort que dans l’hypothèse où les infractions en jeu auraient un lien étroit entre elles (cf. MATHYS, op. cit., nos 502 et 503, p. 187 ; cf. ég. ACKERMANN/EGLI, Die Strafartschärfung – eine gesetzesgeläste Figur, in forumpœnale 2015 p. 158 ss, spéc. p. 162). De même, lorsque les biens juridiquement protégés par les normes transgressées sont différents, ce facteur joue un rôle aggravant dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble. Enfin, les infractions qui entrent en concours idéal pèsent en principe moins qu’en cas de concours réel ; en effet, dans la première

- 20 - hypothèse, l’énergie criminelle déployée pour commettre l’autre infraction (que celle servant à la détermination de la peine de base) apparaît moindre que dans l’hypothèse d’un concours réel (sur l’ensemble de la question, cf. MATHYS, op. cit., nos 504 et 506, p. 188 ; ACKERMANN, op. cit., n. 122a ad art. 49 CP). 7.3 7.3.1 Les premiers juges ont retenu que, pour ce qui concernait la première phase des agissements du prévenu – soit jusqu’à l’intervention de A _________ et y compris celle-ci – les conditions d’un état de légitime défense excessive au sens de l’art. 16 al. 2 CP étaient réalisées. En effet, si l’on ignorait les circonstances du tout début de l’altercation avec X _________, c’est bien ce dernier qui avait tout d’abord poursuivi le prévenu et l’avait fait tomber avant de lui infliger, de manière brutale, une série de coups de poing. Il devait donc être retenu que le prévenu était alors en présence d’un danger imminent pour son intégrité corporelle, ce pour la période durant laquelle X _________ agressait le prévenu, qui était toujours en cours durant l’intervention de A _________ (cf. jgt, consid. 7.2.2.1, pp. 42 et 43). Cette appréciation, à laquelle le Ministère public s’est rallié lors des débats d’appel, doit être confirmée. Les premières attaques du prévenu surviennent immédiatement après une volée de coups de poing assénés brutalement par X _________, qui avait clairement le dessus sur son adversaire, lequel était à terre. A ce moment, un mouvement de fuite du prévenu était au surplus voué à l’échec, dès lors qu’il s’était déjà une fois fait rattraper par son assaillant. Les coups de X _________, loin d’être anodins, auraient effectivement pu entraîner des lésions corporelles. Dans ces conditions, s’il ne peut être admis que le prévenu voulait uniquement se défendre – cas de figure dans lequel il aurait effectué des mouvements de « balayage » et de repli plutôt que d’attaque – il a par contre bien agi en réaction à une attaque imminente, mais de manière clairement excessive au sens de l’art. 16 al. 1 CP. Pour autant, et comme le retient également le jugement entrepris, on ne saurait retenir que le prévenu a agi en état excusable d’excitation ou de saisissement l’exemptant de toute culpabilité selon l’art. 16 al. 2 CP, disposition qui ne trouve pas application, ce qu’aucune partie ne prétend d’ailleurs. En conclusion, pour cette première phase des faits, le prévenu doit bénéficier d’une atténuation de peine découlant d’un excès de légitime défense (art. 16 al. 1 CP), non excusable.

- 21 - Il n’en va pas de même de la seconde partie des attaques menées par le prévenu, après que celui-ci a reculé de trois pas, puis est revenu à la charge (supra, consid. 6.2). A cet instant, les protagonistes principaux – soit le prévenu et X _________ – avaient été séparés et le dernier nommé avait cessé son assaut à mains nues contre le prévenu. En s’avançant à nouveau en direction de X _________ pour lui asséner trois coups de couteau, en estoc et du haut vers le bas, de manière forte et assurée, le prévenu a agi indépendamment de sa précédente position de victime de l’assaut initial. Il n’était alors plus en état de légitime défense – même excessive – et ne peut ainsi bénéficier de cette circonstance atténuante pour cette partie des événements. 7.3.2 Avec les premiers juges (cf. jgt, consid. 9.2.2, p. 47), il y a lieu de considérer que la faute du prévenu est lourde. S’il a d’abord agi en réaction à une agression de X _________, il a néanmoins fait usage d’une arme dangereuse, alors même qu’il se trouvait dans un lieu public, prenant le risque de blesser gravement, outre son assaillant, un nombre indéterminé de personnes. Ce risque s’est d’ailleurs concrétisé puisqu’il a causé de graves lésions à l’un de ses proches amis. Il ne s’est pas contenté de réagir à une agression, mais il est revenu à la charge alors que d’autres options étaient envisageables pour se sortir de l’échauffourée, causant de la sorte de nouvelles lésions sur le haut du corps de X _________. Il a au surplus mis la vie de plusieurs personnes en danger, en frappant furieusement et indistinctement dans un premier temps, au moyen d’une arme contondante brandie de façon à mettre la vie des autres en danger. Une fois la bagarre terminée, il a simplement pris la fuite, pour se réfugier tout d’abord à F _________, puis, lorsqu’il a commencé à comprendre les conséquences possibles de son comportement, à l’étranger, au Portugal puis en France, où il a finalement été arrêté (supra, consid. 2.6). S’il a certes connu une situation personnelle probablement difficile durant son enfance, cela n’excuse pas son comportement vindicatif et dangereux pour la communauté. Sa collaboration en cours d’instruction a été mi-figue mi-raisin, dans la mesure où, s’il a certes admis les faits qu’il était difficile de contester vu l’existence d’une séquence vidéo, il a toujours nié s’être muni d’une arme, soutenant contre l’évidence qu’il avait utilisé un objet quelconque en métal. A décharge, il faut toutefois tenir compte du fait qu’il s’est préoccupé des conséquences de ses actes auprès de X _________ et de A _________, leur présentant des excuses et prenant des nouvelles – peut-être un peu tard – de leur état de santé. Enfin, les regrets et les excuses exprimés au cours de la procédure, y compris lors des débats de première instance, sont apparus sincères. L’absence d’inscription au casier judiciaire du prévenu constitue en revanche un élément neutre dans la fixation de la peine.

- 22 - Des deux infractions entrant en concours, la plus grave est sans conteste la tentative de meurtre perpétrée dans le courant du second épisode des événements, alors que l’agression de X _________ avait cessé et que le prévenu revenait à charge. Pour cette phase, ce dernier ne peut se prévaloir de la circonstance atténuante de la légitime défense (supra, consid. 7.3.1). Compte tenu des éléments d’appréciation relevés ci- avant, l’infraction de tentative de meurtre doit, pour ces faits, être sanctionnée d’une peine privative de liberté de quatre ans. S’agissant des coups de couteau donnés dans la première partie des agissements du prévenu, celui-ci a agi en état de légitime défense excessive. Au vu de cette circonstance atténuante et des autres critères de détermination, la peine hypothétique pour cette infraction est arrêtée à 20 mois de privation de liberté. En fonction du principe d’aggravation (supra, consid. 7.2), la quotité totale de la peine privative de liberté hypothétique, de 68 mois, doit être ramenée à 60 mois, soit cinq ans, étant précisé que les infractions entrant en concours sont les mêmes et que, bien que distinctes, elles ont été perpétrées dans les mêmes circonstances temporelles et factuelles, de sorte que l’effet aggravant du concours doit demeurer modéré dans le cas d’espèce. En définitive, la peine prononcée à l’encontre du prévenu est arrêtée à 5 ans de privation de liberté. 8.

La quotité de la peine prononcée exclut l’octroi du sursis, même partiel (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP). 9.

Vu l’issue de l’appel, la détention provisoire et pour motifs de sûreté est justifiée jusqu’à ce jour. Il s’ensuit que la conclusion du prévenu visant à l’octroi d’une indemnité pour détention injustifiée de 200 fr. par jour (ch. 2 de ses conclusions en appel) doit être rejetée. 10. 10.1 Les chiffres 8 (mise à charge du prévenu des frais de la procédure de première instance) et 9 (indemnité allouée au défenseur d’office et remboursement par le prévenu) du jugement entrepris n’ont pas fait l’objet de l’appel du Ministère public (supra, consid. 4.3). Quoi qu’il en soit, vu la confirmation de la condamnation du prévenu, ces points n’ont pas à être revus (cf. art. 426 al. 1 CPP).

- 23 - 10.2 En vertu de l’art. 428 al. 1, 1ère phr., CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 al. 1 1ère phr. LTar). Il oscille entre un minimum et un maximum arrêtés eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar). En l’espèce, vu l’ampleur ordinaire de la cause et la situation financière précaire de l’appelant, l’émolument judiciaire est arrêté à 1200 fr. (art. 22 let. f LTar). L’appel du Ministère public visait à une requalification plus sévère des faits et au prononcé d’une peine privative de liberté de sept ans. Si la cour de céans a bien suivi les conclusions de l’appel sur le premier point, la peine arrêtée, bien que plus élevée que celle fixée en première instance, l’est moins que celle requise par l’appelant. En conséquence, les frais de justice relatifs à la procédure d’appel seront mis à charge du prévenu à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat du Valais. 10.3 Il convient enfin d’arrêter l’indemnité allouée à Me Ianis Meichtry, défenseur d’office du prévenu selon décision rendue le 24 avril 2024 par le Ministère public (cf. do. pp. 356 et 357), pour la défense obligatoire en procédure d’appel. Selon l'article 36 let. j LTar, l'honoraire global auquel peut prétendre l'avocat en appel devant le Tribunal cantonal varie entre 1100 fr. et 8800 francs. Ils sont fixés d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique notamment (cf. art. 27 LTar). A ce titre, Me Ianis Meichtry a déposé lors des débats d’appel une liste de ses opérations, corrigée par envoi du 14 novembre 2025, faisant état de 12 heures et 45 minutes consacrées au traitement de l’affaire en appel. Compte tenu des enjeux de la cause et des opérations menées par le conseil d’office, qui ont compris plusieurs contacts avec le prévenu en détention, la rédaction d’une brève détermination sur la prolongation de la détention pour motifs de sûreté de l’appelé, la rédaction d’une détermination sur l’appel du Ministère public, la préparation aux débats d’appel et la participation à ceux-ci, qui ont duré une heure et 5 minutes, le temps consacré au traitement de l’appel doit être légèrement réduit pour être arrêté à 10 heures. Partant, au tarif horaire usuel de 260 fr. et compte tenu de débours estimés à 150 fr., l’indemnité du défenseur est arrêtée à 2964 fr. [2600 fr. (10 x 260 fr.) + 150 fr. (débours) + 210 fr. 60 (TVA à 8,1% sur 2600 fr.), le tout arrondi].

- 24 - Au vu de la répartition des frais opérée ci-avant, Y _________ sera tenu de rembourser les deux-tiers de ces frais, soit 1976 fr., à l’Etat du Valais lorsque sa situation le lui permettra, conformément à l’art. 135 al. 4 CPP. 11. Aux débats d’appel, la représentante du Ministère public a conclu à ce que le prévenu soit maintenu en détention pour motifs de sûreté (supra, consid. 3.2). 11.1 L’autorité d’appel doit se prononcer dans son jugement sur la question de la détention pour motifs de sûreté (cf. art. 232 CPP). La décision peut être prononcée soit par le tribunal in corpore soit par son président (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2 ; GFELLER/BIGLER/BONIN, Untersuchungshaft, Ein Leitfaden für die Praxis, 2017, n° 892,

p. 331). Conformément à l’art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.1 ; 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_549/2020 du 9 novembre 2020). 11.2 En l’espèce, le risque de fuite est patent. Le prévenu est de nationalité portugaise et a conservé des contacts dans son pays d’origine, dans lequel sa mère et

- 25 - une partie de sa famille vivent et dont il parle couramment la langue (supra, consid. 2.1 ; do. R. 4 p. 611). Il a du reste quitté la Suisse peu de temps après les faits. Même s’il l’a contesté en cours de procédure, il est manifeste que ce départ a été principalement motivé par la perspective des conséquences pénales des faits commis la nuit en question. Le prévenu n’aurait d’ailleurs plus rejoint la Suisse s’il n’avait été arrêté en France et remis aux autorités helvétiques. Il n’a de surcroît pas contesté la mesure d’expulsion de Suisse prononcée en première instance. A cela s’ajoute encore qu’il est condamné à une peine de plusieurs années de privation de liberté, à laquelle la tentation de se soustraire est grande. Au vu de ces éléments qui convainquent d’un risque de fuite si le prévenu était laissé en liberté, il convient, afin de garantir l’exécution du présent jugement (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP), d’ordonner le maintien en détention du condamné pour des motifs de sûreté. Par ces motifs,

Prononce

L’appel interjeté par le Ministère public à l’encontre du jugement rendu le 6 mai 2025 par le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Monthey, dont les chiffres 5 à 9 du dispositif sont entrés en force en la teneur suivante :

5. Y _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. b CP).

6. Les objets saisis nos 113929 à 113932, 113934 et 113935 sont restitués à leurs propriétaires. Un délai d’un mois dès l’entrée en force du présent chiffre du jugement leur sera imparti pour en prendre possession, à défaut de quoi ils seront détruits.

7. X _________ est renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).

8. Les frais, par 14'561 fr. 10 (frais du Ministère public : 12'561 fr. 10 ; frais du tribunal d’arrondissement : 2000 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 11'648 fr. 90 (80%) et de l’Etat du Valais pour le solde de 2912 fr. 20 (20%).

9. L’Etat du Valais versera à Me Ianis Meichtry une juste indemnité de 12'000 fr. pour rémunérer son activité de défenseur d’office de Y _________ depuis le 22 avril 2024. Y _________ est avisé qu’il sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais 80% de ce montant, soit 9600 fr., dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 26 - est partiellement admis. En conséquence, il est statué : 1. Reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), Y _________ est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention subie dès le 12 mars 2024. 2. La demande d’indemnité pour détention injustifiée déposée par Y _________ est rejetée. 3. Les frais judiciaires de l’instance d’appel, fixés à 1200 fr., sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 800 fr. et de l’Etat du Valais à hauteur de 400 francs. 4. L'Etat du Valais versera à Me Ianis Meichtry, défenseur d’office de Y _________, une indemnité de 2964 fr. pour la procédure d’appel. Y _________ est tenu de rembourser à l'Etat du Valais les frais liés à sa défense d'office en appel, à concurrence de 1976 fr., dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

10. Afin de garantir l’exécution du présent jugement (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP), il est ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y _________. Sion, le 15 décembre 2025